Chers Amis,
Certes un long silence, auquel nous ne vous avions pas
habitués.
Notre monde dans sa précipitation haletante a parfois peur ou
s'inquiète du silence; il ne le faut pas.
Depuis, pourquoi un tel silence
?
Nous avons disséqué en interne les
raisons de cette lenteur..., mais à vrai dire, nous ne sommes
pas les seuls en cause....
Nous avons pris un peu l'air et des
vacances étaient nécessaires.
Maintenant nous analysons, nous
travaillons: instances exécutives, commissions internes, groupes de
travail, projets locaux, réflexions de chacun…
Le résultat du jugement du Tribunal
Administratif de Lyon n'est certes pas en notre faveur, mais nous
ne sommes pas atteints dans nos convictions....
Pourquoi ?
Parce que dans ce dossier la forme
obère le fond...
En effet, à cause de nos statuts
qui n'étaient pas en adéquation avec les objectifs de notre
association, la mairie de Villeurbanne évite probablement
l'humiliation supprême...
La résultante de ce "manque
d'intérêt à agir" a été que le Tribunal Administratif de Lyon n'a
tout simplement pas examiné le fond...
Y'en a qui ont du dire "OUF
!"...........
Passons...
En fin de compte, et suite à notre
contestation du permis de construire de la société SLCI, cette
société semble (sauf erreur), avoir renoncé à faire valoir son
permis de construire - qui de toutes façons - n'est plus
valable...
Conséquence : si cette information
est confirmée, l'action de SDL aura atteint son objectif qui était
d'éviter la destruction des jardins potagers de la rue Louis
Braille.
Maintenant, la balle est dans le
camp de la société ALLIADE HABITAT qui par courrier s'est engagée à
repositionner le portail automatique installé en toute illégalité
pendant les travaux de réhabilitation.
Nul doute que la société ALLIADE ne
respecte sa parole...
Alors, nous persévérons… et
nous ne changerons pas de cap : il nous semble bon et est fidèle à
ce que l'on croit, à ce que l'on veut.
Nous en profitons aussi pour vous
souhaiter une très bonne fin d’été, et vous donnons
rendez-vous très bientôt.
pour SDL
Christian CHAMBON, président
Jean-Baptiste SORZATO,
vice-président
Ci-dessous l'intégralité du
jugement :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
(2ème chambre)
N 0706297
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L'ASSOCIATION SOS DEFENSE LOCATAIRES
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M. Calzat
Rapporteur
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Mme Samson-Dye
Rapporteur public
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Audience du 28 mai 2009
Lecture du 10 juin 2009
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C-AB RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA DEMANDE
- L’ASSOCIATION SOS DEFENSE LOCATAIRES, dont le siège est BP
1053 à Villeurbanne Cedex (69612), représentée par M. Christian
Chambon, son président, a saisi le tribunal administratif
d’une requête enregistrée au greffe le 19 septembre 2007,
sous le n° 0706297.
L'ASSOCIATION SOS DEFENSE LOCATAIRES demande au tribunal :
. d’annuler l’arrêté en date du 24 juillet 2007 par
lequel le maire de la commune de Villeurbanne, a délivré un permis
de construire un immeuble de 49 logements à la société lyonnaise de
coordination immobilière, sur un terrain sis 33, rue Florian.
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- Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2008, présenté par Me
Doitrand, la commune de Villeurbanne conclut au rejet de la requête
et demande au tribunal de condamner l'ASSOCIATION SOS DEFENSE
LOCATAIRES à lui verser une somme de 1 200 euros en application de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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- Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2008,
L’ASSOCIATION SOS DEFENSE LOCATAIRES conclut aux mêmes fins
et demande en outre que la commune de Villeurbanne soit condamnée à
lui verser une somme de 1 000 euros en application de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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- Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2008, la commune de
Villeurbanne conclut aux mêmes fins que dans son précédent mémoire
par les mêmes moyens.
- Dans le dernier état de ses conclusions, tel qu'il ressort de son
mémoire enregistré le 26 janvier 2009, l'ASSOCIATION SOS DEFENSE
LOCATAIRES conclut aux mêmes fins que dans son mémoire
précédent.
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L'INSTRUCTION DE L'AFFAIRE
En application de l'article R. 411-3 du code de justice
administrative, l'ASSOCIATION SOS DEFENSE LOCATAIRES a été invitée
à régulariser sa requête, par lettre en date du 21 septembre
2007.
Par lettre en date du 21 septembre 2007, l'ASSOCIATION SOS DEFENSE
LOCATAIRES a été invitée à justifier qu’elle s’était
conformée aux obligations de notification découlant de
l’article R. 411-7 du code de justice administrative.
En application de l'article R. 612-3 du code de justice
administrative, une mise en demeure a été adressée à la commune de
Villeurbanne, par lettre en date du 29 avril 2008.
En application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice
administrative, la clôture de l'instruction a été fixée
au 18 décembre 2008, par ordonnance en date du 20
novembre 2008.
En application de l'article R. 613-4 du code de justice
administrative, l'instruction a été rouverte jusqu’au 30
janvier 2009, par ordonnance en date du 29 décembre 2008.
L’AUDIENCE
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience
publique qui a eu lieu
le 28 mai 2009.
A cette audience, le tribunal assisté de Mme Pillet, greffière, a
entendu :
- le rapport de M. Calzat, premier
conseiller,
- les conclusions de Mme Samson-Dye, rapporteur
public,
- les observations de M. Chambon, président de l'ASSOCIATION SOS
DEFENSE LOCATAIRES et de Me Doitrand, avocat de la commune de
Villeurbanne.
LA DÉCISION
Après avoir examiné la requête, la décision attaquée ainsi que les
mémoires et les pièces produits par les parties et vu :
- le code de l’urbanisme,
- l'arrêté du 18 mars 2009 fixant la liste des
tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de
l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009,
- le code de justice administrative ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Villeurbanne
:
Considérant que M. Christian Chambon a présenté, au nom de
l’ASSOCIATION SOS DEFENSE LOCATAIRES et en sa seule qualité
de président de cette dernière, une requête demandant
l’annulation de l’arrêté en date du 24 juillet 2007 par
lequel le maire de la commune de Villeurbanne a délivré un permis
de construire un immeuble de 49 logements à la société lyonnaise de
coordination immobilière ; qu’aux termes de l’article 2
des statuts de ladite association, dans leur version en vigueur au
moment de la décision attaquée, son objet social est ainsi défini :
"L’association se donne pour but d’organiser la défense
des locataires, conformément au respect des lois et des droits
locatifs, de la stricte application des textes de lois concernant
l’habitat, pour le respect de la stricte application de la
loi SRU 2000, l’examen et la négociation des réhabilitations
des immeubles, l’organisation de la défense et des intérêts
des locataires sur toutes les questions concernant les problèmes
liés à l’habitat, l’urbanisme, la sécurité des familles
(dans le contexte locatif), la santé publique, le cadre de vie ; le
contrôle du prix des loyers et des charges locatives, les
prestations et équipements locatifs, l’actualisation et la
mise en œuvre des nouvelles normes (notamment celles des
ascenseurs, électricité, plomberie, insalubrité, vétusté), dans le
cadre de la loi SRU ; de la prise en compte systématique du
principe de précaution, lorsque la vie et la santé des personnes
sont en cause ; du respect et de la dignité du locataire dans son
sens le plus large ; de l’accès à la connaissance
jurisprudentielle du locataire, de l’assistance,
l’orientation, pour l’obtention de l’aide
juridictionnelle au locataire ; du domaine locatif dans son sens le
plus large, éventuellement en concertation avec d’autres
associations, soit pour le contrôle de l’application des
droits locatifs et l’assistance à tout adhérent, soit pour la
défense du droit locatif, de se joindre à des manifestations
associatives ayant pour but de faire évoluer la jurisprudence, dans
le cadre d’actions pacifistes. L’association pourra
promouvoir toutes actions d’animation en tous genres
(…) afin de participer à l’amélioration de la vie
locative, elle est fondée à publier ou diffuser périodiquement
toutes informations concernant l’information du droit locatif
et immobilier. L’association s’interdit toute
discussion ou manifestation présentant un caractère politique ou
confessionnel. L’article 3 précise que l’association se
réserve le droit d’attaquer en justice chaque fois que cela
s’avérera nécessaire, conformément aux principes du respect
du droit locatif, de la stricte application des textes de loi
concernant l’habitat, le cadre de vie, l’environnement,
la consommation, le respect, la dignité du locataire" ; qu'eu
égard, d’une part au caractère large et général de son champ
d’intervention, d’autre part à l’absence dans sa
dénomination de toute précision suggérant une vocation locale,
l'association requérante doit être regardée comme ayant un intérêt
national ; que ni la circonstance que son siège soit situé à
Villeurbanne ni celle que ses membres aient organisé des réunions
locales auxquelles des élus locaux ont participé ne sont de nature
à lui conférer un intérêt local ; qu'en outre, son objet social ne
lui confère pas un intérêt lui donnant qualité pour demander
l'annulation d'un permis de construire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de
Villeurbanne est fondée à soutenir que la requête de l'ASSOCIATION
SOS DEFENSE LOCATAIRES est irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1
du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la
partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à
l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés
et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou
de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même
d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire
qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; qu’il n’y
a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire
application de ces dispositions et de mettre à la charge de
l’ASSOCIATION SOS DEFENSE DES LOCATAIRES la somme que la
commune de Villeurbanne demande au titre des frais exposés par elle
et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même
article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée
à ce titre par l'association requérante soit mise à la charge de la
commune de Villeurbanne, qui n’est pas la partie perdante
dans la présente instance ;
le tribunal décide :
Article 1er : La requête n° 0706297 de l’ASSOCIATION SOS
DEFENSE LOCATAIRES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Villeurbanne tendant à
l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du
code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’ASSOCIATION
SOS DEFENSE LOCATAIRES et au maire de Villeurbanne.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône pour information.
Délibéré à l'issue de l'audience du 28 mai 2009, où siégeaient
:
- M. Tallec, président,
- M. Calzat et Mme Le Frapper, assesseurs.
Prononcé en audience publique le dix juin deux mille neuf.
Le président,
J.Y. Tallec
Le rapporteur,
P. Calzat
La greffière,
M.T. Pillet
Pour expédition,
Un greffier,
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